Amendement N° I-520 (Irrecevable)

Décès d'un ancien sénateur

Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Gold, Guérini, Mme Laborde, M. Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Françoise Laborde Photo de Raymond Vall 

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater-L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention « haute valeur environnementale » en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La démarche d'engagement des viticulteurs pour une viticulture durable est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du CGI (« crédit d’impôt agriculture biologique »), aux exploitants obtenant une certification ouvrant droit à la qualification de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime.

A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes. En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire (le coût annuel de la mesure pouvant à terme devenir important en cas de fort développement de la certification HVE).

Irrecevabilité LOLF

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