Amendement N° II-349 2ème rectif. (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : II-689 )

Déposé le 7 décembre 2017 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Requier, Collin, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, MM. Menonville, Vall, Luche, Mme Joissains.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Josiane Costes Photo de Ronan Dantec 
Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Raymond Vall Photo de Jean-Claude Luche Photo de Sophie Joissains 

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 1500 du code général des impôts, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraine l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel.

L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs.

Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par des petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite comptable les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 000 000 €.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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