Déposé le 7 décembre 2017 par : MM. Adnot, Kern, Mme Herzog.
Après l'article 45 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° de l’article 1500 du code général des impôts, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’exclure de la méthode comptable de détermination des bases d’imposition les locaux de faible importance.
L’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraine l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel. L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs. Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par des petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite « comptable » les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 000 000 €.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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