Amendement N° II-432 rectifié (Non soutenu)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 6 décembre 2017 par : M. Lurel.

Photo de Victorin Lurel 

Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce dernier.
« Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »

II. – Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 et aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'extinction progressive des dispositifs de réduction d'impôt outre-mer prévus à l’article 199 undecies B et 217 undecies est conditionnée par la loi à la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement du crédit d’impôt prévu par l'article 244 quater W pour financer les investissements productifs neufs.

À ce jour aucune solution de préfinancement du crédit d’impôt n’existe, car ni les banques, ni Bpifrance n’acceptent de supporter le risque de défaillance de l’entreprise entre le moment de la naissance de la créance (passation de la commande à un fournisseur) et le moment de la liquidation de l’impôt.

Or, pour que le crédit d’impôt puisse fonctionner et financer l’économie ultramarine, il doit être préfinancé.

Le marché du financement des investissements productifs outre-mer relève en très grand partie de petits investissements (grues, tractopelles, tracteurs, matériel agricole etc.) qui s’effectuent par le biais du crédit-bail ou de la location avec option d’achat.

Certaines sociétés de financement préfinancent déjà le crédit d’impôt via le cas particulier du crédit-bail. Elles éprouvent cependant de fortes difficultés à se faire rembourser dans la mesure où l’administration fiscale considère que, même si la créance sur l’Etat peut être cédée à la société de financement, les formalités déclaratives constituant le fait générateur du remboursement relèvent exclusivement de l’exploitant.

Il en résulte une forte incertitude pour les sociétés de financement ayant choisi de préfinancer le crédit d’impôt, qui se retrouvent dès lors confrontées aux retards, à l’insuffisance de déclaration où à la mauvaise volonté du cédant, sans parler du risque de défaillance de l’exploitant qui n’aurait pas exercé dans les temps ses formalités déclaratives.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de préciser le mécanisme de préfinancement du crédit d’impôt dans le cas particulier du crédit-bail ou de la location avec option d’achat. La modification proposée vise à ce que la créance soit réputée acquise au cessionnaire de la créance dès la mise en service de l’investissement. La créance fait alors l’objet d’un remboursement par l’Etat directement à ce dernier, mieux-à-même de prendre en charge les formalités déclaratives de l’investissement.

Ce dispositif est gagnant-gagnant pour l’ensemble des parties prenantes :

- Il constitue une simplification notable pour l’exploitant qui se voit déchargé de l’ensemble des formalités déclaratives ;

- Il évacue le risque financier pour la société de financement qui peut se faire rembourser dès la mise en service de l’investissement

- Il permet à l’Etat de viabiliser le mécanisme de préfinancement du crédit d’impôt, au moins pour les petits investissements qui représentent cependant 92 % du marché de l’investissement productif outre-mer

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