Déposé le 4 décembre 2017 par : Mmes Cukierman, Cohen, M. Watrin, Mme Prunaud, M. Foucaud, Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Benbassa, MM. Collombat, Gontard, Mme Gréaume, MM. Gay, Pierre Laurent, Ouzoulias, Savoldelli.
I. – Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, dans le cadre de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1erjanvier 1952 et le 2 juillet 1962.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :
Pensions
Depuis plusieurs dizaines d’années, la plupart des associations d’anciens combattants demande, comme cela a été fait pour les conflits antérieurs, l’application du bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires anciens combattants ayant participé à la guerre d’Algérie, du Maroc et de Tunisie de 1952 à 1962.
Cette demande a souvent été soutenue par des parlementaires de toutes formations politiques mais au gré des « alternances » elle n’a jamais été satisfaite. Pourtant la loi du 19 octobre 1999 a explicitement ouvert ce droit sans qu’il ne soit appliqué dans les régimes de retraite. Après plusieurs affaires contentieuses infructueuses pour ceux qui en demandaient le droit, le gouvernement a promulgué un décret le 29 juillet 2010 (près de onze ans après la loi !) pour préciser les modalités de mise en œuvre de la loi de 1999.
Ce décret n’a absolument rien réglé, au contraire il s’est avéré discriminant et réducteur dans la mesure où les seuls bénéficiaires devaient intégrer deux critères :
– avoir liquidé leur pension après le 19 octobre 1999,
– disposer de suffisamment de jours « exposés au feu » pour faire évoluer leur coefficient de pension.
Ces deux conditions relevaient manifestement d’une intention de limiter au maximum l’impact financier pour les régimes sociaux. Toutes les générations d’anciens combattants d’AFN avaient à plus de 95 % liquidé leur pension avant octobre 1999 d’autant qu’il existait dans les entreprises comme EDF ou GDF des mesures de mises en retraite anticipée (pour supprimer des effectifs) et des mesures de mise à la retraite d’office dès que l’on atteignait l’âge de 55 ans.
À partir de ce constat, il était évident que le décret de 2010 n’aurait aucun impact dans le régime des IEG. Ce fut le cas et c’est ce qui a motivé de nombreux pensionnés à engager des recours auprès de leur caisse (CNIEG) puis devant le TASS de Nantes. Ce dernier a conclu en fin novembre 2014 que le décret de 2010 était discriminatoire au regard de la directive européenne 2000-78 /CE du Conseil du 27 novembre 2000 dès lors où l’on ne peut ouvrir un droit ou en empêcher l’application selon des conditions d’âge. La CNIEG ayant fait appel de ce jugement, c’est la Cour d’appel de Rennes qui a été saisie et elle a confirmé les conclusions du TASS le 18 mai 2016.
Entre temps et suite à l’intervention du secrétariat d’État aux anciens combattants, la loi de finances 2016 a intégré dans son article 132 une disposition permettant de rétablir les principes d’égalité entre les générations en appliquant la campagne double à ceux qui avaient liquidé leur pension avant octobre 1999, mais en limitant de nouveau cette mesure aux seuls fonctionnaires, excluant de cet article les régimes spéciaux (IEG, RATP ou cheminots).
Il est urgent de mettre fin aux conditions discriminatoires du processus d’attribution de la campagne double et de régulariser son bénéfice aux régimes spéciaux (SNCF, métro, hôpitaux, EDF-GDF, etc...) jusqu’ici exclus.
Par ailleurs, le critère retenu doit être celui du temps de présence de l’intéressé sur les territoires reconnus de 1952 à 1962, les critères d’action de feu ou de combats étant attachés à l’attribution de la carte du combattant, laquelle n’est pas obligatoire pour bénéficier de la campagne double.
De plus, l’attribution restrictive à l’égard de la dernière génération du feu appelée à servir dans le cadre de la conscription génère des discriminations inacceptables au plan des unités totalement ou partiellement dépourvues d’historiques.
Dans le cadre de l’égalité des droits entre générations du feu et du respect de la loi de 1924.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 69).
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.