Déposé le 7 décembre 2017 par : Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet, Billon, MM. Bouchet, Cadic, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Chain-Larché, Deromedi, M. Forissier, Mme Gruny, MM. Kennel, Daniel Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Vaspart, Pierre.
Après l’article 39 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a et à la première phrase du second alinéa du d du 2° du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° À la fin du 2 du B du IV, les mots : « remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. »
II. – Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1erjanvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’ouverture du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Poursuivant son objectif d’instaurer un véritable dispositif de compte entrepreneur-investisseur permettant aux dirigeants d'entreprise de soutenir plus activement la croissance des PME françaises, la délégation aux entreprises juge indispensable d’assouplir le recours au Compte PME Innovation (CPI) pour en assurer le succès.
Cet amendement propose de revenir sur deux contraintes particulièrement pénalisantes qui contribuent au manque d’engouement pour ce dispositif censé favoriser le développement de l’écosystème français des business angels:
- il propose de ramener de 25% à 10% la part des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux dont la détention est requise dans la société dont le titulaire du CPI souhaite déposer des parts sur le CPI ;
il rationalise les conditions d’accompagnement prévues en cas d’investissement intermédié dans les PME via un fonds : en effet, les investisseurs doivent fournir leur expertise aux PME qu’ils financent et, pour cela, signer avec elles une convention d’accompagnement prévoyant leur participation à l’élaboration de la stratégie de ces PME et la fourniture de conseils à titre gratuit. S’il investit non pas directement dans des PME mais via un fonds, chacun des investisseurs titulaires d’un CPI doit signer une telle convention avec chacune des PME dans lesquelles ce fonds a investi, ce qui est d’une grande lourdeur. L’amendement propose de simplifier les choses en prévoyant que la convention soit mise en place au niveau du fonds et non de chaque investisseur individuel.
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