Amendement N° COM-5 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations

Déposé le 22 janvier 2018 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

I.- Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Au début du quatrième alinéa de l'article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

II.- Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer les mots :

et met définitivement fin à la contestation

Exposé Sommaire :

Le I du présent amendement tire les conséquences à l'article 1217 du code civil de la suppression par le Sénat et l'Assemblée nationale, en première lecture, du terme « solliciter» au sein du dispositif de réduction unilatérale du prix par le créancier d'une obligation imparfaitement exécutée (article 1223 du code civil).

Sans remettre en cause la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article 1223 du code civil, le II de cet amendement supprime la précision selon laquelle l’acceptation par écrit de la réduction du prix par le débiteur de la prestation imparfaitement exécutée mettrait fin à toute contestation ultérieure. Une telle solution, si elle a le mérite d’empêcher la naissance de contentieux, apparait relativement sévère pour le débiteur. En effet, il est possible d’imaginer des hypothèses dans lesquelles le débiteur de la prestation, un entrepreneur ou un artisan par exemple, en situation financière délicate, accepterait une réduction abusive du prix n’ayant pas d’autre choix immédiat. Le priver de tout recours judiciaire contre la décision du créancier qu’il avait acceptée peut paraître excessif.

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