Amendement N° 201 rectifié (Tombe)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 14 décembre 2017 par : Mme Létard, MM. Bonnecarrère, Longeot, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Laugier, Mme Vullien, MM. Kern, Cadic, Mmes Billon, Catherine Fournier, MM. Vanlerenberghe, Louault, Capo-Canellas, Mme Férat, MM. Daniel Dubois, Cazabonne, Moga, Mme Gatel.

Photo de Valérie Létard Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-François Longeot Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Michel Laugier Photo de Michèle Vullien Photo de Claude Kern Photo de Olivier Cadic 
Photo de Annick Billon Photo de Catherine Fournier Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Pierre Louault Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Françoise Férat Photo de Daniel Dubois Photo de Alain CAZABONNE Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Françoise Gatel 

I. – Après l’alinéa 55

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

- Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques avant 2019 ou ayant reçu avant 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, sont retenues :
« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, sans tenir compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;
« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la totalité du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2019, majoré de la moitié du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;
« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, à hauteur de la totalité du montant respectivement au titre de ces mêmes dépenses en 2020, majoré de la moitié du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. » ;

II. – Alinéa 58

Remplacer la référence :

au K

par les références :

aux 2° et 3° du K

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La disposition de l’article 9 III B relative aux monuments historiques et assimilés, pénalise les propriétaires de ces immeubles.

En effet, cette disposition consiste à ne retenir dans le calcul de leur déduction fiscale pour l’année 2019 que la moyenne des dépenses effectuées en 2018 et 2019.

Or, en pratique, ils ne bénéficient pas d’avantage fiscal au titre des travaux effectués en 2018 pour l’établissement de leur impôt sur les revenus de 2018, en raison des modalités de calcul du “Crédit d’impôt Modernisation du Recouvrement”.

En effet, et à la différence des immeubles dits « ordinaires », le déficit foncier constaté en 2018 n’est pas reportable sur les 10 années suivantes.

Un amendement du Gouvernement (n° 574) en première lecture à l’Assemblée, a résolu le problème pour les immeubles classés, inscrits ou ayant reçu leur label en 2019.

Cependant, ces immeubles ne représentent qu’une très faible fraction des immeubles classés ou inscrits, car il n’existe pas de relation concrète entre le classement ou l’inscription, et le démarrage ou la continuation des travaux lourds de réhabilitation : certains immeubles classés en 2014, en 1969, voire en 1930… ont un projet de réhabilitation prévu pour 2018. Ces immeubles, dès lors, sont placés en situation de défaveur par rapport aux immeubles ordinaires, alors que leur régime de faveur devrait au contraire être préservé.

Il se crée dès lors une rupture d’égalité entre ces propriétaires et les propriétaires d’immeubles ordinaires.

Ceci est contraire au principe d’égalité des contribuables devant l’impôt, ainsi qu’aux motivations du Législateur ; la réforme du Prélèvement à la source n’ayant pas pour but de modifier les conditions d’imposition des contribuables.

Ceci a mécaniquement pour conséquence d’inciter les propriétaires de Monuments historiques classés ou inscrits avant 2019, à reporter leurs dépenses à 2020, ce qui est l’exact opposé des objectifs affichés.

Or, ces dépenses sont génératrices d’activité et d’emplois dans le secteur du BTP, occasionnant des recettes fiscales immédiates notamment en matière de TVA.

Cette disposition aurait donc un effet négatif en termes de recettes fiscales pour le Budget dès l’année 2018, et encore en 2019.

De plus, ces dépenses permettent souvent de restaurer des logements à vocation locative en centre-ville.

Le présent amendement lutte contre ces effets négatifs en mettant en place un simple report, doublé d’un étalement, des dépenses effectuées en 2018. Cet étalement est sur deux années (2019 et 2020), sans aucune possibilité de double déduction puisque la déductibilité en 2018 est abolie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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