Amendement N° 23 (Retiré)

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Discuté en séance le 18 décembre 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 15 décembre 2017 par : M. Patriat, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de François Patriat 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, après la référence : « 2° » est insérée la référence : «, 4° ».

Exposé Sommaire :

La compétence assainissement devenant obligatoire à compter du 1er janvier 2020, une fraction de la mission définie à l’alinéa 4° de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement concernant l’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement tombera factuellement dans le cadre d'action des EPCI. Pourtant, la compétence GEMAPI telle qu'elle est définie par les alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement mériterait d'être complétée par cette dernière.

Effectivement, l'assouplissement des modalités d'exercice de la compétence GEMAPI doit nécessairement s'accompagner d'un élargissement du périmètre d'action de ses compétences par l'intégration de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou encore la lutte contre l'érosion des sols.

Cette compétence ne serait être partagée. Il importe de légiférer en intégrant au préalable toutes les étapes constitutives du grand cycle de l'eau.

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