Déposé le 18 janvier 2018 par : Mme Catherine Fournier.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-… ainsi rédigé :
« Art. 4624-2-... – Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cet article met en place un examen médical obligatoire préalablement au départ à la retraite de salariés ayant été confrontés à des facteurs de risques professionnels au cours de leur carrière. Cet examen médical a pour objectif d'évaluer les effets de ces expositions et d'assurer leur suivi y compris après le départ à la retraite des salariés concernés.
Le présent amendement a pour objectif de codifier cette disposition au sein du code du travail.
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