Déposé le 24 janvier 2018 par : M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-… ainsi rédigé :
« Art. 4624-2-... – Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Se justifie par son texte même.
NB:Reprise par la commission des affaires sociales de l'amendement n° 152, non soutenu.
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