Déposé le 23 janvier 2018 par : Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article L. 2232-8 du code du travail est complété par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail ».
II. – L’article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.
III. - Au 3° de l’article L. 2135-11 du code du travail, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et ».
Il est indispensable de prévoir la prise en charge des salaires sur la base d’un forfait puisque l’association de gestion du fonds paritaire national ne sera pas en mesure de connaitre précisément la rémunération des salariés ayant participé aux négociations. La transmission à l’association de gestion du fonds paritaire national du montant de la rémunération des salariés par les organisations syndicales ou par les employeurs serait une atteinte à la protection des données personnelles.
En outre, cet amendement vise à réintroduire la possibilité de financement de missions d’information et d’animation de la formation économique, sociale et syndicale par la contribution des entreprises. En effet, suite à la concertation avec les organisations syndicales, il est apparu que la seule subvention de l’Etat ne pourrait couvrir durablement les dépenses relatives aux missions d’animation et d’information qui incombent aux organisations syndicales.
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