Amendement N° 163 rectifié (Adopté)

Renforcement du dialogue social

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 janvier 2018 par : Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de Michel Amiel 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – L'article L. 2261-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;

- après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée, », sont insérés les mots : «, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »

B. –L'article L. 2261-14 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;

- après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée, », sont insérés les mots : «, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »

II. – Le présent I s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation à ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

Exposé Sommaire :

La loi du 8 août 2016 a supprimé le régime des avantages individuels acquis au profit d’un maintien de la rémunération individuelle versée au salarié. Des difficultés d’interprétation rendent nécessaire des précisions quant à la mise en œuvre de ces dispositions.

L’amendement précise que ce maintien de salaire constitue une garantie de rémunération pour le salarié, au titre des seuls éléments issus de la convention ou de l’accord mis en cause ou dénoncé et du contrat de travail.

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