Déposé le 23 janvier 2018 par : M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 48
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° Le premier alinéa de l'article L. 2321-1 est complété par les mots : « à l'exception des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles L. 1233-24-1, L. 2314-6, L. 2314-12 et L. 2314-27 ».
Cet amendement vise à tenir compte du fait que la sixième ordonnance a rétabli une disposition que les députés avaient introduite mais à laquelle la commission des affaires sociales, à l'initiative de son rapporteur, s'est opposée, s'agissant du champ des accords d'entreprise pouvant être négociés par le conseil d'entreprise.
Initialement, l'ordonnance n° 2017-1386 avait prévu à juste titre une exception à la règle selon laquelle le conseil d'entreprise était seul compétent pour négocier et conclure des accords d'entreprise. En effet, le code de travail prévoit, dans certains cas (PSE, protocole d'accord préélectoral, modification des collèges électoraux, organisation des élections professionnelles en dehors du temps de travail), des règles de validité spécifiques, soit une majorité renforcée, soit l'unanimité des partenaires sociaux dans l'entreprise. Permettre à la majorité au sein de cette IRP de conclure de tels accords reviendrait à remettre en cause l'équilibre recherché dans ces cas par le législateur.
Les députés avaient proposé la suppression de cette disposition, ce que votre commission avait rejeté. Entre temps, la sixième ordonnance du 20 décembre 2017 est directement venue supprimer cette exception dans l'article L. 2321-1 du code du travail, et ce dès le 1erjanvier dernier. Il convient donc de la réintroduire, au risque sinon d'exclure certaines organisations syndicales, et donc la représentation des intérêts d'une partie des salariés, de la conclusion d'accords particulièrement importants dans la vie de l'entreprise, notamment en matière d'élections professionnelles.
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