Sous-Amendement N° 198 à l'amendement N° 17 (Adopté)

Renforcement du dialogue social

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 janvier 2018 par : Le Gouvernement.

Amendement n°17 rect. ter

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2232-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2232-22 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22-1. – Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l’article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu’aient été les modalités de leur conclusion lorsque l’entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. » ;

…° L’article L. 2232-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-23. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s’appliquent. » ;

Exposé Sommaire :

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2107 relative au renforcement de la négociation collective permet aux employeurs des entreprises de moins de 11 salariés, et de 20 salariés sans élus, de valider des accords après consultation des salariés et accord des deux tiers de ceux-ci. Elle permet également aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés de négocier avec un élu tout type d’accord.

L’amendement N°17 prévoit en complément les modalités de révision et de dénonciation de tels accords conclus dans les entreprises de dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif.

Le présent sous-amendement vise à prévoir en outre le cas où une entreprise ayant conclu un accord avec un délégué syndical remplirait à la suite d’une perte d’effectif les conditions prévues aux articles L 22321-21 et L 2232-23, à savoir qu’elle se trouverait désormais dépourvue de délégué syndical.

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