Amendement N° 17 3ème rectif. (Adopté)

Renforcement du dialogue social

Discuté en séance le 24 janvier 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Sous-amendements associés : 198 (Adopté)

Déposé le 23 janvier 2018 par : Mme Gruny, MM. Gremillet, Bonne, Daubresse, Mmes Garriaud-Maylam, Lamure, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Longuet, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Paccaud, Dallier, Mmes Eustache-Brinio, Lassarade, MM. Savary, Laménie, Mandelli, Rapin, Mme Deromedi, M. Mouiller, Mme Deseyne.

Photo de Pascale Gruny Photo de Daniel Gremillet Photo de Bernard Bonne Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Corinne Imbert Photo de Gérard Longuet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Michel Raison 
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I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2232-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l’accord qu’elles qu’aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 2232-21, après les mots : « d’accord », sont insérés les mots : « ou d’un avenant de révision » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° ter L’article L. 2232-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – Lorsque le projet d’accord ou d’un avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.
« L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 et suivants.
« L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord, ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve des dispositions suivantes :
« Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
« La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. »

III. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 2232-23-1 et au premier alinéa de l’article L. 2232-26, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : «, révisés et dénoncés » ;

…° Aux premiers alinéas des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : «, réviser et dénoncer » ;

Exposé Sommaire :

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2107 relative au renforcement de la négociation collective permet aux employeurs des entreprises de moins de 11 salariés, et de 20 salariés sans élus, de valider des accords après consultation des salariés et accord des deux tiers de ceux-ci. Elle permet également aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés de négocier avec un élu tout type d’accord.

Cet amendement prévoit en complément les modalités de révision et de dénonciation de tels accords conclus dans les entreprises de dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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