Déposé le 18 janvier 2018 par : M. Watrin, Mme Cohen, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1236-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1236-8. – I. – Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
« II. – Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
L’article 31 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit que « la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse ».
Cette disposition vise à contourner les protections liées au droit du licenciement, le contrat de chantier devenant inattaquable devant le juge prud’homal.
Ce faisant, elle aboutit à créer une nouvelle forme de contrat de travail dérogatoire au droit commun qui va précariser les salariés.
C’est pourquoi nous demandons l’abrogation de ces dispositions.
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