Déposé le 26 mars 2018 par : M. Mohamed Soilihi, rapporteur.
I.- Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du code civil.
II.- Alinéa 7
Après les mots :
présente loi
insérer les mots :
et aux actes effectués en application du II bisdu présent article
Cet amendement vise à mettre en cohérence la majorité requise pour effectuer les actes d’administration et de gestion sur un bien détenu en indivision avec la nouvelle majorité retenue par le présent texte pour vendre ou partager le bien : plus de la moitié des droits indivis.
En effet, en l’état actuel du texte, une majorité de 51 % des droits indivis serait nécessaire pour accomplir les actes les plus graves : vente et partage, alors qu’en application du droit commun, les actes de gestion ou d’administration du bien nécessiteraient de recueillir l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
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