Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sortie de l'indivision successorale et politique du logement en outre-mer

Déposé le 26 mars 2018 par : M. Mohamed Soilihi, rapporteur.

Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

Exposé Sommaire :

L’alinéa 4 de l’article 2 de la proposition de loi prévoit qu’à défaut d’opposition dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de vente ou de partage, les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage.

Or, en considérant que l’indivisaire qui refuse de prêter son concours à la vente ou au partage, sans pour autant s’y opposer, est « présumé» y consentir, le législateur lui ferait endosser la qualité de vendeur vis-à-vis de l’acquéreur. Il serait donc responsable de la garantie des vices cachés ou de la garantie d’éviction, sans avoir consenti réellement.

C’est pourquoi, cet amendement supprime la référence à une présomption de consentement de l’indivisaire silencieux mais prévoit que la vente ou le partage du bien lui est opposable.

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