Déposé le 6 février 2018 par : MM. Poadja, Bonnecarrère, Canevet, Mmes Goy-Chavent, Joissains, M. Laurey, Mme Tetuanui, MM. Kern, Marseille, Longeot.
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 854-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits d’inscription et de scolarité pour les formations universitaires conduisant à la délivrance de diplômes nationaux sont majorés afin d’assurer le financement des initiatives étudiantes et des dispositifs d’aide sociale de l’université. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La spécialité législative de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française ne permet pas de déployer sur leur territoire géographique la réforme prévue à l’article 4 du projet de loi créant l’article L.841-5 du Code de l’Éducation. La nouvelle contribution ne pourra ainsi être exigée des étudiants, ni leur bénéficier à travers les actions des établissements financées via cette contribution.
L’arrêté annuel relatif aux droits de scolarité, prévu à l’article 48 de la Loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 pour l’exercice 1951, doit ainsi prévoir les adaptations nécessaires pour ces établissements à savoir une majoration plancher de 16€ des droits de scolarité à acquitter par les étudiants de ces établissements. Cette adaptation nécessite toutefois un fondement législatif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.