Déposé le 7 février 2018 par : MM. Lafon, Laugier, Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Henno, Kern, Canevet, Mmes Dindar, Goy-Chavent, Vullien, MM. Longeot, Poadja, Mmes Vermeillet, de la Provôté, MM. Capo-Canellas, Cigolotti, Médevielle, Détraigne, Delcros, Cazabonne, Mmes Sollogoub, Gatel, M. Janssens.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre Ierdu livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 612-… ainsi rédigé :
« Art. L. 612-… – Dans l’objectif de réussite pour chaque étudiant, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation spécifique, tenant compte de la diversité des publics étudiants et des attendus requis, peuvent être mis en place comme préalables au premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. Ces dispositifs et ces parcours ont pour objectif de permettre aux étudiants d’obtenir les acquis attendus et sont soumis à la validation de l’équipe pédagogique compétente. »
Lorsque l’étudiant ne satisfait pas aux attendus ou lorsqu’il est issu d’une filière qui ne lui a pas permis de les acquérir, l’étudiant doit être orienté vers une année propédeutique spécifique.
L’année propédeutique constitue à la fois un lieu de formation et de remédiation disciplinaires et un sas de réorientation ou de professionnalisation. Elle doit être organisée en deux semestres. Lorsque le premier semestre n’est pas validé, l’étudiant serait réorienté au début du second semestre ou vers une autre formation.
Par cette année propédeutiques chaque étudiant pourra obtenir les acquis attendus et sera soumis à la validation de l'équipe pédagogique compétente.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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