Amendement N° 1 (Retiré)

Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public

Discuté en séance le 31 janvier 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 janvier 2018 par : M. Bignon, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.

Photo de Jérôme Bignon 

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisirs ou de sports de nature, qu'en raison de leurs actes fautifs. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte la proposition de modification de l'article L. 365-1 du Code de l'environnement (prévue dans la première version de la proposition de loi) au sein d'un nouvel article 1er.

Il s'agit de préserver l'esprit originel de la proposition de loi, notamment son caractère global créant une disposition visant à exclure une mise en cause des propriétaires et gestionnaires de sites naturels au titre de leur responsabilité sans faute pour des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisirs ou de sports de nature, tout en respectant le choix de la Commission des Lois d'introduire une disposition identique à l'article L. 311-1 du Code des sports.

Cette nouvelle rédaction de la proposition de loi permet ainsi d'introduire ces dispositions dans le Code de l'environnement et dans le Code des sports.

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