Amendement N° COM-1 rectifié (Adopté)

État au service d'une société de confiance


( amendement identique : COM-229 )

Déposé le 16 février 2018 par : MM. Babary, Daubresse, Mme Bruguière, MM. Paccaud, Vaspart, Cornu, Mmes Eustache-Brinio, Deromedi, MM. de Legge, Bernard Fournier, de Nicolay, Mme Imbert, MM. Pierre, Laménie, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Priou, Savin, Kennel, Poniatowski, Hugonet, Henri Leroy, Cuypers, Mmes Bories, Raimond-Pavero, MM. Chaize, Savary.

Photo de Serge Babary Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Olivier Paccaud Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique de Legge Photo de Bernard Fournier Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Corinne Imbert Photo de Jackie Pierre 
Photo de Marc Laménie Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Christophe Priou Photo de Michel Savin Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Henri Leroy Photo de Pierre Cuypers Photo de Pascale Bories Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Patrick Chaize Photo de René-Paul Savary 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le 1° de l’article 2 bis a pour objet de créer un nouvel article L. 114-5-1 afin que l’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne puisse conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.

Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.

Enfin, cet article a vocation à ne pas s’appliquer « dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier ».

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition qui complexifie le droit existant en introduisant la notion de « pièce indispensable» à l’instruction du dossier, sans la définir, ce qui donnera inévitablement lieu à des interprétations divergentes.

Une telle disposition aurait également pour effet de déresponsabiliser l’usager, et d’imposer à des agents d’instruire des dossiers dont certains ne seront jamais complets.

La vraie simplification ne consisterait-elle pas pour l’administration à n’exiger que des pièces indispensables ?

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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