Déposé le 16 février 2018 par : MM. Babary, Daubresse, Mme Bruguière, MM. Paccaud, Vaspart, Cornu, Mmes Eustache-Brinio, Deromedi, MM. de Legge, Bernard Fournier, de Nicolay, Mme Imbert, MM. Pierre, Laménie, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Priou, Savin, Kennel, Poniatowski, Hugonet, Henri Leroy, Cuypers, Mmes Bories, Raimond-Pavero, MM. Chaize, Savary.
Supprimer cet article.
Le 1° de l’article 2 bis a pour objet de créer un nouvel article L. 114-5-1 afin que l’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne puisse conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
Enfin, cet article a vocation à ne pas s’appliquer « dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier ».
Le présent amendement propose de supprimer cette disposition qui complexifie le droit existant en introduisant la notion de « pièce indispensable» à l’instruction du dossier, sans la définir, ce qui donnera inévitablement lieu à des interprétations divergentes.
Une telle disposition aurait également pour effet de déresponsabiliser l’usager, et d’imposer à des agents d’instruire des dossiers dont certains ne seront jamais complets.
La vraie simplification ne consisterait-elle pas pour l’administration à n’exiger que des pièces indispensables ?
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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