Déposé le 16 février 2018 par : M. Bonhomme.
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat
La procédure d’enquête publique qui a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de décisions susceptibles d’affecter de façon notable l’environnement est une avancée du processus démocratique de décision. Néanmoins la simplification de la procédure est apparue nécessaire au fil des années et des réformes successives. Cette réforme est particulièrement attendue par le monde agricole pour qui la procédure se révèle lourde, longue et coûteuse.
La modernisation et la simplification de la procédure apparaissent donc inévitable. La dématérialisation de l’enquête publique et la consultation par voie électronique pourraient à ce titre constituer un allègement administratif, mais également financier pour le porteur de projet.
Le sens de la réforme doit toujours tendre vers un allègement certain, c'est en ce sens que l’expérimentation prévue devra faire l’objet d’une concertation préalable dans les conditions de l’article L. 121-16-1 du code de l’environnement, mais avec l’assurance que le garant ainsi nommé soit effectivement indemnisé par la Commission nationale du débat public comme cela est prévu aux articles R. 121-15-1 et R. 121-16 du code précité et non par le maître d’ouvrage (qui a par exemple à sa charge les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation préalable du projet dans le cadre de l'article L. 121-16 code de l’environnement).
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