Déposé le 16 février 2018 par : M. Adnot, Mme Herzog, M. Masson, Mme Perrot, MM. Kennel, Revet, Vial, Mmes Lamure, Deromedi.
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.181-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »
Cet amendement a pour objet, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, d'instituer une procédure simplifiée telle qu'elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.
Pour ces dernières, en effet, l’article R 521-22 du code de l’énergie prévoit une procédure simplifiée« si les modifications des ouvrages et des conditions d’exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l’article L 211-1 du code de l’environnement", cette procédure simplifiée emportant adaptation du dossier de demande de concession et non soumission à l’enquête publique.
S'agissant des autorisations portant sur des installations hydroélectriques de plus faible puissance que les concessions, le présent amendement propose d’adapter règlementairement le contenu du dossier et la procédure de renouvellement, dans le sens de l'allégement en considération de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d'exploitation sont inchangées lors du renouvellement du titre administratif.
A titre de rappel contextuel, cet amendement complète les dispositions des articles L. 181-14 et L. 181-15 du code de l’environnement. L’article L. 181-15 prévoit ainsi que « la prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables. » L’article L. 181-14, quant à lui, dispose notamment que, « en dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.