Amendement N° COM-1 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

Déposé le 19 mars 2018 par : Mmes de la Gontrie, Rossignol, MM. Kanner, Jacques Bigot, Sueur, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Rossignol Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur 

Rédiger comme suit cet article

I – L'article 222-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-23. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

« Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

« La contrainte est présumée lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d'un mineur incapable de discernement ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. »

II - Après l’article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-1 :

« Art. 222-23-1. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est un viol puni de 20 ans de réclusion criminelle.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète la modification de l’article 222-23 du code pénal.

Si cette présomption de contrainte fondée sur le discernement et la différence d’âge est une protection nouvelle importante qui permet de protéger tous les mineurs, il est nécessaire de poser également une limite d’âge au-dessous duquel un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur sa personne par un majeur.

Cet amendement pose le principe que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est qualifié de viol et puni de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

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