Amendement N° COM-3 rectifié (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles


( amendement identique : )

Déposé le 20 mars 2018 par : Mmes Lherbier, Anne-Marie Bertrand, MM. Chaize, Daubresse, Mmes Deromedi, Dumas, Eustache-Brinio, Garriaud-Maylam, Gruny, MM. Joyandet, Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Henri Leroy, Magras, Panunzi, Mme Puissat, MM. Saury, Savin.

Photo de Brigitte Lherbier Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Patrick Chaize Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Dumas Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Pascale Gruny 
Photo de Alain Joyandet Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Henri Leroy Photo de Michel Magras Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Frédérique Puissat Photo de Hugues Saury Photo de Michel Savin 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal est supprimé.

Exposé Sommaire :

L’article 434-3 du code pénal oblige toute personne qui a connaissance « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse » à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal dispose : « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.». Cette disposition fait ainsi obstacle à la dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur ou à une personne en état de faiblesse, lorsque la personne qui en a connaissance est astreinte au secret.

Elle contredit l'article 223-6 du code pénal. Cet article définit la "non-assistance à personne en danger », et punit toute personne qui s'abstient d'agir, alors qu'elle peut empêcher par son action immédiate, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle.

Il est par conséquent proposé de supprimer le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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