Déposé le 22 février 2018 par : Mme Maryse Carrère, M. Artano.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut se maintenir indéfiniment en disponibilité. En particulier, le recours à la mise en disponibilité pour exercer toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, ne peut excéder une durée de cinq ans, sauf dispositions plus restrictives prévues par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à encadrer dans le temps la durée des mises en disponibilité pour rejoindre le secteur privé. Cette limitation ne s'applique pas aux mises en disponibilité pour convenances personnelles de type familial (élever un enfant, suivre un conjoint, etc..)
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