Déposé le 30 mars 2018 par : MM. Magras, Poadja, Mmes Dindar, Malet, M. Laufoaulu, Mme Tetuanui.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
Il s'agit d'un amendement de coordination.
En créant deux circonscriptions, il convient de distinguer les dépenses de campagne.
Ainsi, tout en maintenant le plafond de dépense globale de 9, 2 millions, cet amendement opère une répartition entre la circonscription hexagonale - pour laquelle le montant serait fixé à 8, 050 millions d'euros - et la circonscription outre-mer - pour laquelle les dépenses seraient fixées à 1, 150 millions d'euros, soit le montant actuellement en vigueur aux termes de l'article 19-1 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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