Déposé le 29 mars 2018 par : M. Lurel, Mmes Jasmin, Conconne, M. Antiste, Mme Harribey, M. Todeschini, Mme Tocqueville, M. Duran, Mmes Conway-Mouret, Artigalas, Rossignol, MM. Courteau, Lalande, Mmes Ghali, Espagnac.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
Cet amendement réécrit l’article 3 en coordination avec l’amendement qui crée deux circonscriptions, l’une hexagonale, l’autre ultramarine. Il ne s’agit pas en l’occurrence d'aggraver les charges publiques dans la mesure le plafond total des dépenses électorales resterait fixé à 9, 2 millions pour les 2 circonscriptions comme le prévoit le texte actuel pour la seule circonscription nationale unique, répartis entre la circonscription hexagonale (8 050 000 €) et la circonscription outre-mer (1 150 000 € - montant actuellement en vigueur pour les circonscriptions conformément à l’article 19-1 de la loi de 1977).
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