Déposé le 30 mars 2018 par : M. Richard, rapporteur.
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 1erest abrogé ;
L’article 1erde la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977relative à l’élection des représentants au Parlement européen dispose que « le mode d’élection des représentants français au Parlement européen, tel qu’il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu’en vertu d’une nouvelle loi».
D’après les travaux préparatoires, il s’agissait, en 1977, d’une rédaction de compromis pour répondre aux craintes soulevées par l’élection du Parlement européen au suffrage universel direct à compter de 1979. Cette disposition constituait, d’après l’ancien sénateur Serge Boucheny, « une garantie politique» visant à préserver la souveraineté du législateur français quant à l’organisation de ce scrutin.
Elle semble aujourd’hui obsolète : l’Union européenne est désormais reconnue comme compétente pour déterminer les « grands principes » du mode d’élection des députés européens et, par définition, seul le législateur français peut modifier la loi du 7 juillet 1977 en respectant les Actes européens qui en fixent le cadre tout en laissant une forte capacité d’adaptation aux législateurs nationaux.
Par cohérence avec la volonté du Sénat de supprimer les dispositions législatives devenues obsolètes ou inutiles, il est donc proposé d’abroger l’article 1erde la loi du 7 juillet 1977.
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