Déposé le 13 mars 2018 par : MM. Kern, Bonnecarrère, Laugier, Lafon, Mme Vullien, MM. Mizzon, Détraigne, Mmes Férat, Billon, MM. Vanlerenberghe, Henno, Mme Catherine Fournier, M. Cigolotti.
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et sans que les titres délivrés en application de ces nouveaux régimes n’aient pour effet de créer des zones de recherche de très grande superficie exclusives de toute autre activité de recherche de gîtes géothermiques
Les différences actuelles d’attribution des titres sont importantes, en particulier en termes de surface de permis : plusieurs centaines de km² pour la géothermie à visée électrogène (haute température), soit la surface d’une région, contre une dizaine de km² pour la géothermie à visée thermique (basse température), soit la surface d’une ville, cohérente pour le développement des réseaux de chaleur.
Dans cet effort de simplification que porte l’article 39, il conviendrait toutefois de s’assurer que la délivrance d’un titre d’exploration de gîte géothermique de haute température n’empêche pas qu’un titre de recherche d’un gîte de basse température puisse être délivré dans la même zone.
En effet, les collectivités doivent pouvoir continuer à exploiter au mieux les ressources thermiques dont elles disposent à travers le lancement d’appels d’offres à une échelle cohérente avec les besoins du territoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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