Déposé le 16 mars 2018 par : M. Schmitz.
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Les conditions et garanties appropriées prévues à l’article 89 du même règlement sont déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques. Elles sont également assurées par le respect des normes conformes à l’état de l’art en matière d’archivage électronique.
Par son article 89, le RGPD permet aux traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public de déroger à certains droits en contrepartie de conditions et garanties appropriées. Cette disposition ne concerne que les archives « définitives » ou archives « historiques » et seulement les traitements des services publics d’archives (archives nationales, régionales, départementales, communales et intercommunales), qui ont pour mission de collecter les archives publiques à l’issue de leur durée d’utilité administrative.
La gestion de ces archives est encadrée par un ensemble de textes législatifs et réglementaires très dense. On dénombre ainsi plus de 150 dispositions dans le code du patrimoine, des dizaines de dispositions inscrites dans d'autres textes, notamment dans le code des relations entre le public et l’administration (droit d’accès aux documents administratifs et droit de la réutilisation des informations publiques) et plus d’une centaine d’instructions ministérielles. Toutes les étapes de la « chaîne archivistique » (tri et sélection, traitement, conservation, communication) sont ainsi juridiquement très encadrées. Ce corpus législatif et réglementaire et le respect des normes en matière d’archivage électronique apportent des garanties fortes et suffisantes. Une nouvelle couche de droit n’est pas nécessaire et apporterait une complexité inutile.
Par ailleurs, le décret d'application de l’article 6 de la loi pour une République numérique, dont la parution, après avis de la CNIL, devrait intervenir prochainement, déterminera précisément les conditions de diffusion sur Internet des documents d’archives et de leurs instruments de recherche.
Des dispositions réglementaires supplémentaires sont donc inutiles pour les traitements archivistiques mis en œuvre par les services publics d’archives.
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