Déposé le 28 mai 2018 par : M. Bas, rapporteur.
Alinéa 2
Après le mot :
intérêts
insérer les mots :
entre un intérêt public et des intérêts privés
Conformément à l’article 4 quaterde l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, tel qu’il résulte de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le présent amendement vise à préciser la définition du conflit d’intérêts applicable aux parlementaires, laquelle ne concerne qu’un conflit entre un intérêt public et des intérêts privés. Aucun conflit d’intérêts ne peut en effet exister entre plusieurs intérêts publics.
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