Amendement N° 6 (Rejeté)

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 mars 2018 par : Mmes de la Gontrie, Rossignol, MM. Kanner, Jacques Bigot, Sueur, Mmes Meunier, Monier, Lubin, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Rossignol Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Monique Lubin 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-… ainsi rédigé :

« Art. 222-23-... – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de treize ans est un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète la modification de l’article 222-23 du code pénal.

Si cette présomption de contrainte fondée sur le discernement et la différence d’âge est une protection nouvelle importante qui permet de protéger tous les mineurs, il est nécessaire de poser également une limite d’âge au-dessous duquel un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur sa personne par un majeur.

Cet amendement pose le principe que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est qualifié de viol et puni de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion