Déposé le 2 avril 2018 par : M. Lurel.
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Tout copartageant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le mécanisme proposé par cet amendement s’inspire de l’article 1002-1 du Code civil en vigueur pour les successions testamentaires et vise à lever un des principaux obstacles aux actes de partage. Il s’agirait ainsi d’élargir à la liquidation successorale classique l’application du cantonnement dont bénéficient les successions testamentaires.
En d’autres termes, lorsque les héritiers souhaitent que la succession soit réglée par un partage amiable, nous considérons que le versement d’une soulte aux indivisaires qui ne peuvent pas recevoir leur lot en nature constitue un facteur bloquant pour le partage soit en raison de l’insuffisance des biens compte tenu du nombre d’héritiers soit en raison de la nature des biens.
Ainsi, les héritiers qui le souhaitent pourront renoncer totalement ou partiellement au versement de la soulte qui leur est due via le même mécanisme de cantonnement que prévu à l’article 1002-1 du Code civil.
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