Déposé le 9 avril 2018 par : M. Frassa, rapporteur.
A. – Alinéa 29
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 151-6. – Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque…
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, pour l’usage exclusif de ces autorités dans l’accomplissement de leurs missions
B. – Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 151-7. – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
C. – Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 151-8. – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque :
D. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.
Le présent amendement vise à préciser les contours des exceptions à la protection du secret des affaires et à clarifier la proposition de loi, tout en respectant davantage le texte de la directive.
D’une part, dans un objectif de lisibilité, il scinde en trois articles distincts du code de commerce les trois séries d’exceptions permettant l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret sans restriction ni possibilité de condamnation : exercice de leurs missions par les autorités administratives et juridictionnelles, dans les cas prévus par le droit national ou le droit européen ; exercice par les journalistes de la liberté d’expression, de communication et d’information et par les lanceurs d’alerte de leur droit l’alerte ; exercice de leurs attributions par les représentants des salariés.
D’autre part, il prévoit que, dans le cadre de ces exceptions, le secret des affaires n’est pas opposable, là où la proposition de loi indique qu’il n’est pas protégé. Plus protectrice du secret sans remettre en cause les exceptions, cette formulation est plus conforme à logique de la directive, laquelle précise dans son article 5 que doivent être rejetées les demandes en justice engagées au nom d’une atteinte au secret lorsque cette atteinte est justifiée par les différentes exceptions prévues. La notion d’opposabilité est plus conforme à la logique procédurale de la directive, que l’idée d’absence de protection.
Au surplus, l’absence de protection du secret pourrait être interprétée comme permettant à certaines personnes ayant pu accéder à un secret dans le cadre de ces exceptions d’en disposer librement, à l’instar de leur détenteur légitime. Tel n’est pas le sens de la directive, qui n’autorise ces exceptions que pour des finalités précises.
Pour clarifier ce point, le présent amendement vise donc également à préciser que les secrets auxquels ont pu accéder les autorités administratives ou judiciaires sont à leur usage exclusif, pour l’accomplissement de leurs missions, de sorte que les secrets demeurent protégés car ils ne peuvent pas être communiqués à un tiers. De même, les représentants des salariés ayant eu régulièrement connaissance d’un secret dans le cadre de leurs fonctions ne pourraient pas le communiquer à un tiers, de façon à ce que le secret demeure protégé.
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