Amendement N° COM-15 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Déposé le 9 avril 2018 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Alinéa 32

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Pour la révélation de bonne foi d’une activité illégale, d’une faute ou d’un comportement répréhensible, dans le but de protéger l’intérêt général ;

« 2° bisPour l’exercice du droit d’alerte tel que défini par le chapitre II du titre Ierde la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à affirmer plus clairement l’existence du double régime de protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte vis-à-vis du secret des affaires, au titre de l’exception prévue par la directive en vue de révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, mais aussi au titre du régime des lanceurs d’alerte prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 ».

Les périmètres de ces deux régimes n’étant pas identiques, il est préférable de les distinguer plus clairement, car la mention de la loi « Sapin 2 » dans ce texte ne doit pas être interprétée comme une limitation de son champ d’intervention ou une restriction de sa portée.

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