Déposé le 9 avril 2018 par : M. Frassa, rapporteur.
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 152-1-1. – Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.
Le présent amendement vise à préciser les règles de prescription en matière d’action civile relative à une atteinte au secret des affaires, ainsi que le prévoit l’article 8 de la directive.
S’il mentionne le délai de droit commun de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil, pour des raisons de simple clarté de la loi, il tend surtout à retenir un point de départ fixe du délai de prescription, par analogie avec le droit de la propriété industrielle et les actions civiles en contrefaçon, à compter des faits qui sont la cause de l’atteinte, dans un souci de clarification et de cohérence, et s’écarte ainsi du droit commun, lequel prévoit un délai à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les règles de prescription des actions en contrefaçon et des actions pour atteinte au secret des affaires seraient ainsi identiques, avec un délai de cinq ans et un point de départ à compter des faits qui sont la cause de la contrefaçon ou de l’atteinte.
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