Déposé le 9 avril 2018 par : M. Frassa, rapporteur.
A. – Alinéa 76
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce avant de décider, s’il y a lieu, de limiter sa communication ou sa production à certains de ses éléments, d’en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou d’en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
B. – Alinéa 77
Remplacer les mots :
hors la présence du public
par les mots :
en chambre du conseil
C. – Alinéa 78
Après le mot :
décision
insérer les mots :
et les modalités de la publication de celle-ci
Le présent amendement vise à clarifier et préciser les différentes modalités selon lesquelles le juge peut donner droit à une demande de protection d’une pièce au titre du secret des affaires, tout en préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, dans le respect des exigences de l’article 9 de la directive, en créant des « cercles de confidentialité » au sein de la procédure et en excluant la présence du public à l’audience.
Par dérogation aux principes de la procédure civile, l’accès des parties à certaines pièces couvertes par le secret pourrait être restreint sur décision du juge, les débats pourraient avoir lieu en chambre du conseil et la motivation de la décision pourrait être adaptée de même que les modalités de sa publication, avec des versions non confidentielles tronquées.
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