Déposé le 9 avril 2018 par : M. Frassa, rapporteur.
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret
Le présent amendement vise à préciser les limites de l’obtention licite d’un secret des affaires par ingénierie inverse, comme le fait l’article 3 de la directive. Dans certains cas, des stipulations contractuelles peuvent interdire ou limiter la possibilité pour le contractant de procéder à de l’ingénierie inverse sur un produit ou un objet, de sorte que l’obtention en méconnaissance de telles stipulations ne saurait être considérée comme licite.
Une disposition comparable figure à un autre endroit de la proposition de loi, mais compte tenu de son emplacement et de sa rédaction, elle soulève un doute quant à sa cohérence avec le texte de la directive. Le présent amendement permet de lever ce doute.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.