Amendement N° 28 rectifié (Rejeté)

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Discuté en séance le 18 avril 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 avril 2018 par : Mmes Lienemann, Jasmin, Meunier, M. Mazuir, Mme Gisèle Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville, M. Cabanel.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Victoire Jasmin Photo de Michelle Meunier Photo de Rachel Mazuir Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Bernard Jomier Photo de Angèle Préville Photo de Henri Cabanel 

Alinéa 36

Après le mot :

obtention

insérer les mots :

, l’utilisation et la divulgation

Exposé Sommaire :

L'article 3 c) de la directive prévoit que "l'obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsque le secret des affaires est obtenu par l’un ou l’autre des moyens suivants :

"c) l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales ;"

La Constitution française prévoit un droit constitutionnel à participation des travailleurs, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. L’utilisation et la divulgation d’informations aux salariés fait partie intégrante des conditions permettant aux salariés de déterminer collectivement leurs conditions de travail, sachant que par ailleurs, les élus sont toujours tenus envers les salariés à une obligation de discrétion issue du code du travail (Articles L. 2312-25 ; L. 2312-36, L. 2312-67 ; L. 2315-3 du code du travail).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion