Déposé le 18 mai 2018 par : M. Marchand, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 1er A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier de la deuxième partie du Code des transports est complété par un article L. 2122-4 bis :
"Art. L.2122-4 bis. - Les services offerts par d'autres entités juridiques d'une entreprise verticalement intégrée au gestionnaire de l'infrastructure ou à l'exploitant d'installations de service sont fournis sur la base de contrats et rémunérés soit au prix du marché, soit, lorsqu'il existe, au tarif approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 2133-5"
La réorganisation à venir du groupe public ferroviaire pourrait conduire à ce que des activités exploitées en monopole par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, devant actuellement faire l'objet d'une séparation comptable (gestion de l'infrastructure ferroviaire d'une part et exploitation des installations de services, dont les gares, d'autres part) soient désormais exercées par des entités juridiquement distinctes, échappant de ce fait aux règles de séparation comptable alors même que le risque de subvention croisée et de distorsion de concurrence demeure inchangé.
Afin d'éviter que les prix des services offerts par d'autres entités juridiques de l'entreprise verticalement intégrée aux entités juridiques exerçant ces activités en monopole ne donnent lieu à de telles distorsions de concurrence, il apparait nécessaire de pouvoir s'assurer que leur valorisation s'effectue bien, pour le cas des activités régulées, au tarif validé par le régulateur ou, si la prestation n'est pas régulée, conformément aux conditions du marché, et d'en garantir l'effectivité par un contrôle de l'ARAFER.
A titre de comparaison, dans les secteurs de l'électricité et du gaz dans lesquels l'ouverture à la concurrence est avancée, des dispositions législatives soumettent les accords commerciaux conclus entre une société gestionnaire d'un réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie, et posent le principe selon lequel ces accords doivent être conformes aux conditions du marché.
Sans aller aussi loin que ce qui est prévu pour le secteur de l'énergie, il est proposé, à travers cet amendement, d'inscrire dans la loi le principe selon lequel les services offerts par d'autres entités juridiques d'une entreprise verticalement intégrée sont rémunérés aux conditions du marché ou, lorsqu'ils existent, aux tarifs régulés. Afin d'assurer l'effectivité de cette règle, l'ARAFER pourra engager une procédure en manquement sur le fondement de l'article L. 1264-7 du code des Transports.
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