Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Buffet, Détraigne, rapporteurs.
I. - Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article 495-17 est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;
II. - Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° bisAprès l’article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-17-1. - Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;
Cet amendement vise à étendre le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à tous les délits punis d’une peine d’amende. Sauf disposition contraire, le montant de l’amende forfaitaire serait de 300 €, 250 € en cas de paiement immédiat et 600 € en cas de majoration.
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