Déposé le 4 juin 2018 par : Mmes Benbassa, Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, MM. Savoldelli, Watrin.
Supprimer cet article.
La dernière réforme du droit d’asile en juillet 2015 avait déjà inséré dans le CESEDA des dispositions relatives à l’hébergement : le demandeur d’asile est ainsi déjà tenu d’accepter l’hébergement qui lui est proposé, sous peine d’être privé de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil.
Avec cet article 9, le gouvernement entend renforcer ce caractère directif puisque le demandeur est désormais orienté vers une région précise où il est obligé de résider. Si le texte adopté par l’Assemblée nationale présente quelques améliorations, le droit des demandeurs d’asile qui souhaitent être hébergés dans leur famille ou chez un tiers n’est toujours pas expressément garanti.
Par ailleurs, l’article tend à élargir de façon significative les cas où les conditions matérielles d’accueil feront l’objet d’une décision de plein droit.
Enfin, cet article vise à légaliser la circulaire du 12 décembre 2017 en prévoyant des modalités d’échange d’informations entre l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), s’agissant des demandeurs d’asile et des personnes ayant obtenu la protection. Il s’agit de la mise en place d’un fichier qui recense les personnes hébergées dans les CHU afin de connaître leur situation administrative (Dublin, fuite, débouté, …) en vue d’identifier s’ils ont toujours droit d’être hébergés.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article 9 qui contrevient au droit inconditionnel à l’accueil et au maintien en hébergement d’urgence, quelle que soit l’origine de leur détresse.
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