Déposé le 18 juin 2018 par : Mmes Benbassa, Assassi, Cohen, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Ouzoulias, Savoldelli, Watrin, Mme Prunaud, M. Pierre Laurent.
Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« au deuxième alinéa de l’article 222-22, après les mots « du mariage » sont insérés les mots : «, du concubinage ou du Pacte civil de solidarité, même si la communauté de vie a cessé. »
L’article 222-22 du code pénal dispose que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Le présent amendement a dès lors pour objet d’élargir les liens matrimoniaux aux autres formes de vie commune : concubinage, Pacs, y compris en cas de séparation.
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