Amendement N° COM-58 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Déposé le 18 juin 2018 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.

Photo de Marie Mercier 

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article 222-22-1 est ainsi modifié :

II. - Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits, de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ou encore de ce que la victime mineure était âgée de moins de 15 ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. »;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. - Alinéa 3

1° Remplacer la seconde occurrence du mot :

sont

par les mots :

peuvent être

2° Supprimer les mots :

pour consentir à ces actes

IV. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 222-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l’auteur » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte est présumée lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur incapable de discernement ou lorsqu’il existe une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur des faits. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a un quadruple objet.

En premier lieu, il vise à aménager la charge de la preuve en cas de viol commis à l’encontre d’un mineur. À cette fin, il institue une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses: l’incapacité de discernement du mineurou l’existence d’une différence d’âgesignificative entre l’auteur majeur et le mineur (IV).

Prenant en compte les phénomènes d'emprise, cette présomption permettrait d'assurer une protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge. Pour respecter les principes posés par la Constitution de 1958 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'agirait d'une présomption simple, ce qui signifie que l'accusé pourrait apporter la preuve contraire.

Cette disposition constitue la reprise de l’article 3 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.

Dans le même objectif de faciliter les poursuites criminelles en matière de viols commis à l’encontre de mineurs, cet amendement approuve, en deuxième lieu, la disposition interprétative proposée par le Gouvernement à l’article 222-22-1 du code pénal tout en clarifiant sa rédaction (III). Il renforce ainsile caractère interprétatif de cette dispositionafin de lever toute ambiguïté quant à son application immédiate, même pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi.

En troisième lieu, l’amendement complète le même article 222-22-1 du code pénal afin de permettre également de déduire la contrainte morale pour les victimes mineures de 15 ans en cas d’absence de maturité sexuelle suffisante (II). En effet, les pédiatres et les pédopsychiatres entendus en audition insistent sur la nécessité de prendre en compte non seulement l’absence de discernement du mineur victime mais également son absence de maturité sexuelle.

Enfin, cet amendement clarifie la modification des éléments constitutifs du viol, commis à l’encontre d’un majeur comme d’un mineur (IV), afin de réprimer les actes de pénétration sexuels forcés mais réalisés sur la personne de l’auteur. L’interprétation stricte de la loi pénale imposait de poursuivre ces faits de pénétration sexuelle commis sur l’auteur, et non sur la victime, comme des agressions sexuelles et non comme des viols. Désormais, tout acte forcé de pénétration sexuelle, qu’il ait été réalisé sur la victime ou non, sera considéré comme un viol. Tout en approuvant cette extension, votre rapporteur a souhaité clarifier la rédaction retenue par l’Assemblée nationale.

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