Déposé le 18 juin 2018 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « faites aux femmes » sont remplacés par les mots : « sexuelles et sexistes » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222-33 ».
B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -
Cet amendement vise à inclure la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne dans le devoir de coopération des intermédiaires techniques.
Les fournisseurs d’accès à internet comme les hébergeurs de contenus issus de tiers sont soumis à un régime de responsabilité limitée. Toutefois, dans certains domaines particuliers, notamment en matière de lutte contre les incitations aux violences faites aux femmes, les intermédiaires techniques ont l'obligation de mettre en place un « dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données», d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites de ce type qui leur seraient signalées et de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Cet amendement vise à appliquer ces dispositions pour lutter contre le harcèlement sexuel.
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