Déposé le 18 juin 2018 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.
I. - Après l'alinéa 23
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
2° Le 5° de l’article 131-3 est ainsi rédigé :
« 5° Les peines de stages » ;
3° L’article 131-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement ou lorsqu’une disposition législative le prévoit, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un ou plusieurs stages dont elle précise la nature eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 131-8, après les mots : « peine d’emprisonnement », sont insérés les mots : « ou lorsqu’une disposition législative le prévoit » ;
5° L’article 225-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « sections 1 », est insérée la référence : «, 1 quater» ;
b) Au 6°, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Une peine de travail d'intérêt général. ».
II. - Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéas 26 et 27
Rédiger ainsi ces deux alinéas :
2° Le 13° de l’article 41-2 est ainsi rédigé :
« 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, une peine de stage ; ».
Cet amendement tire les conséquences du caractère délictuel de l'infraction d'outrage sexiste sur les peines complémentaires encourues, qu'il s'agisse du travail d'intérêt général ou de la peine de stage.
Anticipant le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, déposé au Sénat le 20 avril dernier, il ne fait pas référence explicitement à une peine de stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes mais renvoie plus largement à l'accomplissement d'une peine de stage. La détermination précise de chaque stage ne relève pas de la loi dès lors que leurs modalités correspondent à l'article 131-5-1 du code pénal. Il convient de rappeler que certains parquets ont déjà mis en place de tels stages au regard de la latitude offerte par la loi. Il apparaît à la fois contre-productif de restreindre la déclinaison locale qui peut être faite de chaque stage et inutile d'énumérer que ces stages concernent «notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes » etc.
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