Déposé le 29 mai 2018 par : MM. Malhuret, Fouché, Laménie, Mme Goy-Chavent, MM. Piednoir, Babary, Kern, Longeot, Moga, Mme Bruguière, MM. Loïc Hervé, Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ierdu titre IV du livre Ierde la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 2141-13, il est inséré un article L. 2141-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-13-… – Les revenus issus de l’activité de gestion domaniale mentionnée à l’article L. 2141-13 doivent être traités de façon transparente dans des comptes distincts de ceux affectés à l’activité de transport. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 2141-15-1, les mots : « de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « de tout candidat ou entreprise ferroviaire ».
La réforme ferroviaire prévoit d’introduire SNCF Mobilités dans le champ de la concurrence. Dans cette optique, SNCF Mobilités ne devrait plus bénéficier de prérogatives qui pourraient constituer, dans cette nouvelle configuration, un avantage anti-concurrentiel à l’égard des autres compagnies.
Il convient donc de supprimer ces prérogatives de gestion domaniale laissées à SNCF Mobilités, en modifiant le Code des transports. Ces facilités doivent être réservées à l’EPIC de tête SNCF et à Gares et Connexions.
Conformément à l’article L.2141-13 du Code des transports, SNCF Mobilités est compétente pour assurer la gestion domaniale de certains biens immobiliers appartenant à l’Etat ou qui lui sont confiés par conventions avec l’Etat ou l’EPIC SNCF. Ces dispositions facilitent l’accès à des terrains ou à des logements, qui peuvent être nécessaires au bon développement des services ferroviaires.
Cette activité qui constitue une activité commerciale génère des revenus au profit de SNCF Mobilités. Dès lors, afin de garantir une concurrence équitable entre toutes les entreprises ferroviaires, il nous semble nécessaire d’inscrire dans le Code des transports les principes résultant des règles de la comptabilité publique, qui imposent à tout opérateur en monopole ou bénéficiant d’une situation de position dominante d’établir des règles strictes de séparation comptable.
En d’autres termes, il convient de garantir une stricte séparation entre les flux financiers issus de la gestion domaniale et ceux affectés à l’exploitation d’un service de transport.
La deuxième partie de l’amendement vise à garantir que les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités et nécessaires à la poursuite des missions de transport doivent pouvoir être cédés à l’autorité organisatrice et mis à disposition de tout candidat ou entreprise ferroviaire afin de prévenir tout avantage anti-concurrentiel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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